Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
197. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, toute modification à un système d’égout, aux conditions suivantes:
1°  la modification ne concerne pas un dispositif permettant de traiter les eaux usées ou une fosse de rétention préfabriquée visée par le paragraphe 4 de l’article 54;
2°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2.1°  dans le cas d’un système d’égout qui n’est pas encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1), la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
2.2°  aucun ouvrage de surverse n’est ajouté au système;
3°  au terme des travaux, le système modifié n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration.
Pour l’application du présent article, une modification comprend, outre ce qui est prévu à l’article 174, l’ajout de tout équipement, accessoire ou dispositif à un système d’égout existant de même qu’une réparation apportée à une station de pompage, à un ouvrage de surverse ou à un bassin de rétention.
D. 871-2020, a. 197; D. 1461-2022, a. 23.
197. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, toute modification à un système d’égout, aux conditions suivantes:
1°  la modification ne concerne pas un dispositif permettant de traiter les eaux usées;
2°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
3°  au terme des travaux, le système modifié n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration.
Pour l’application du présent article, une modification comprend, outre ce qui est prévu à l’article 174, l’ajout de tout équipement, accessoire ou dispositif à un système d’égout existant de même qu’une réparation apportée à une station de pompage, à un ouvrage de surverse ou à un bassin de rétention.
D. 871-2020, a. 197.
En vig.: 2020-12-31
197. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, toute modification à un système d’égout, aux conditions suivantes:
1°  la modification ne concerne pas un dispositif permettant de traiter les eaux usées;
2°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
3°  au terme des travaux, le système modifié n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration.
Pour l’application du présent article, une modification comprend, outre ce qui est prévu à l’article 174, l’ajout de tout équipement, accessoire ou dispositif à un système d’égout existant de même qu’une réparation apportée à une station de pompage, à un ouvrage de surverse ou à un bassin de rétention.
D. 871-2020, a. 197.